TITRE VIII — DISPOSITIONS PENALES
Article 235
Toute condamnation prononcée par l’instance judiciaire compétente en application de la présente loi organique ne peut, en aucun cas, avoir pour effet l’annulation d’une élection régulièrement validée par les instances compétentes, sauf lorsque la décision de justice comporte une incidence directe sur les résultats de l’élection ou que la condamnation intervient en application des dispositions de l'article 224 de la présente loi organique et celles de l'article 25 de la loi relative à la lutte et à la prévention contre la corruption.