TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Listes électorales › Section II — Confection et révision des listes électorales
Article 22
Les parties intéressées peuvent former un recours dans les cinq (5) jours francs à compter de la date de notification.
A défaut de notification, le recours peut être formé dans un délai de huit (8) jours francs à compter de la date de la réclamation.
Ce recours, formé par simple déclaration au greffe, est porté devant le tribunal territorialement compétent qui statue par jugement dans un délai maximal de cinq (5) jours sans frais de procédure et sur simple notification faite trois (3) jours à l’avance à toutes les parties concernées.
Le jugement du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours.