TITRE VIII — DISPOSITIONS PENALES
Article 224
Quiconque, par des dons en argent ou en nature, par des promesses de faveur d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entreprise d’un tiers ou aura par les mêmes moyens, déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, est passible des peines prévues à l'article 25 de la loi relative à la lutte et à la prévention contre la corruption.
Est puni des mêmes peines quiconque aura accepté ou sollicité les mêmes dons ou promesses.
Toutefois, est exempté de cette peine quiconque ayant accepté des dons, soit en argent, soit en nature, aura informé les autorités concernées des faits.