Avis
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
Avis n° 03/A.CC/11 du 27 Moharram 1433 correspondant au 22 décembre 2011 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique relative au régime électoral, à la Constitution
TITRE VIII — DISPOSITIONS PENALES
Article 221
Quiconque commet un outrage ou exerce des violences envers un ou plusieurs membres du bureau de vote, ou qui, par voie de fait ou menaces, aura retardé ou empêché les opérations électorales, est puni des peines prévues aux articles 144 et 148 du code pénal.