TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Listes électorales › Section II — Confection et révision des listes électorales
Article 21
Les réclamations en inscription ou en radiation prévues aux articles 19 et 20 de la présente loi organique sont formulées dans les dix (10) jours qui suivent l’affichage de l’avis de clôture des opérations visées à l'article 17 de la présente loi organique.
Ce délai est ramené à cinq (5) jours en cas de révision à titre exceptionnel.
Les réclamations sont soumises à la commission administrative électorale prévue à l'article 15 de la présente loi organique laquelle statue par décision dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours.
Le président de l’assemblée populaire communale doit notifier la décision de la commission administrative électorale dans les trois (3) jours francs aux parties concernées, par tout moyen légal.