Avis
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
Avis n° 03/A.CC/11 du 27 Moharram 1433 correspondant au 22 décembre 2011 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique relative au régime électoral, à la Constitution
TITRE VIII — DISPOSITIONS PENALES
Article 218
Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, aura surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, est puni des peines prévues aux articles 102 et 103 du code pénal.