TITRE VIII — DISPOSITIONS PENALES
Article 212
Est puni de la même peine que celle prévue à l'article 211 de la présente loi organique quiconque aura entravé les opérations de mise à jour des listes électorales, détruit, dissimulé, détourné ou falsifié des listes électorales ou des cartes d’électeurs.
Lorsque l’infraction est commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre d’une réquisition, elle constitue une circonstance aggravante réprimée par les peines prévues.