TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Listes électorales › Section II — Confection et révision des listes électorales
Article 20
Tout citoyen, inscrit sur l’une des listes de la circonscription électorale, peut faire une demande écrite et justifiée pour la radiation d’une personne indûment inscrite ou l’inscription d’une personne omise dans la même circonscription, dans les formes et délais prévus par la présente loi organique.