TITRE VII — DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES DISPOSITIONS FINANCIERES › Chapitre II — Des dispositions financières
Article 209
Le candidat à l’élection du Président de la République ou à la liste de candidats aux élections législatives est tenu d’établir un compte de campagne retraçant selon leur origine et selon leur nature l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées.
Ce compte, présenté par un expert comptable ou un comptable agréé, est adressé au Conseil Constitutionnel.
Le compte du Président de la République élu est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les comptes des candidats élus à l’Assemblée Populaire Nationale sont transmis au bureau de celle-ci.
En cas de rejet du compte de campagne par le Conseil Constitutionnel, il ne peut être procédé aux remboursements prévus aux articles 206 et 208 de la présente loi organique.