TITRE VII — DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES DISPOSITIONS FINANCIERES › Chapitre II — Des dispositions financières
Article 208
Les listes des candidats aux élections législatives ayant recueilli au moins vingt pour cent (20%) des suffrages exprimés peuvent obtenir un remboursement de vingt-cinq pour cent (25 %) des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé.
Il est versé au parti politique sous l’égide duquel la candidature a été déposée.
Le remboursement des dépenses ne peut s’effectuer qu’après proclamation des résultats par le Conseil Constitutionnel.