TITRE VII — DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES DISPOSITIONS FINANCIERES › Chapitre II — Des dispositions financières
Article 206
Tous les candidats à l’élection présidentielle ont droit, dans la limite des frais réellement engagés, à un remboursement forfaitaire de l’ordre de dix pour cent (10 %).
Lorsque les candidats à l’élection présidentielle ont obtenu un taux supérieur à dix pour cent (10%) et inférieur ou égal à vingt pour cent (20 %) des suffrages exprimés, ce remboursement est porté à 20% des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé.
Le taux de remboursement est porté à trente pour cent (30%) pour le candidat ayant obtenu plus de vingt pour cent (20%) des suffrages exprimés.
Le remboursement ne peut s’effectuer qu’après proclamation des résultats par le Conseil Constitutionnel.