TITRE VII — DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES DISPOSITIONS FINANCIERES › Chapitre II — Des dispositions financières
Article 202
Sont à la charge de l’Etat les dépenses inhérentes à la révision des listes électorales, la confection des cartes d’électeurs ainsi que les dépenses résultant de l’organisation des élections, exception faite de la campagne électorale dont les modalités de prise en charge sont prévues aux articles 206 et 208 de la présente loi organique.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.