TITRE VII — DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES DISPOSITIONS FINANCIERES › Chapitre I — De la campagne électorale
Article 195
Des surfaces publiques réservées à l’affichage des candidatures sont attribuées équitablement à l’intérieur des circonscriptions électorales.
Toute autre forme de publicité en dehors des emplacements réservés à cet effet, est interdite.
Le wali veille à l’application des dispositions énoncées ci-dessus.