TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Listes électorales › Section II — Confection et révision des listes électorales
Article 18
Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale le concernant.
Peuvent, en outre, prendre connaissance de la liste électorale communale et en obtenir copie, les représentants dûment mandatés des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants.
Elle est ensuite remise dans les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.