TITRE VI — DES MECANISMES DE SUPERVISION ET DE CONTROLE › Chapitre II — De la commission nationale de surveillance des élections › Section III — Moyens de fonctionnement de la commission nationale de surveillance des élections
Article 187
La commission nationale de surveillance des élections bénéficie de l’appui logistique des autorités publiques pour l’accomplissement de ses missions. Les représentants des partis politiques et des candidats ne perçoivent pas d’indemnités. 14 janvier 2012