TITRE VI — DES MECANISMES DE SUPERVISION ET DE CONTROLE › Chapitre II — De la commission nationale de surveillance des élections › Section II — Organisation de la commission nationale de surveillance des élections
Article 185
Le comité communal de surveillance des élections est composé d’un représentant de chaque parti politique agréé participant aux élections et ayant présenté une liste de candidats dans la commune concernée et d’un représentant dûment mandaté de chaque liste de candidats indépendants.
Le président de ce comité est élu par ses membres.