TITRE VI — DES MECANISMES DE SUPERVISION ET DE CONTROLE › Chapitre II — De la commission nationale de surveillance des élections › Section II — Organisation de la commission nationale de surveillance des élections
Article 182
La commission nationale de surveillance des élections est dotée des organes suivants :
— le président élu par l’assemblée générale ;
— l’assemblée générale ;
— le bureau composé de cinq (5) vice-présidents, élus par l’assemblée générale ;
— des démembrements locaux au niveau des wilayas et des communes dont les membres sont désignés par la commission nationale susvisée.