TITRE VI — DES MECANISMES DE SUPERVISION ET DE CONTROLE › Chapitre II — De la commission nationale de surveillance des élections › Section I — Attributions de la commission nationale de surveillance des élections
Article 180
La commission nationale délibère sur la répartition de l’égal accès aux médias publics entre les candidats conformément à la présente loi organique.
Dans ce cadre, la commission nationale de surveillance des élections veille à la contribution des partis politiques et des candidats au bon déroulement de la campagne électorale et adresse ses éventuelles observations à tout parti politique ou à tout candidat auteur de débordements, de dépassements ou d’infractions et arrête, à ce titre,toute mesure jugée utile, y compris, le cas échéant, la saisine des instances concernées appuyées de ses délibérations.