TITRE VI — DES MECANISMES DE SUPERVISION ET DE CONTROLE › Chapitre II — De la commission nationale de surveillance des élections › Section I — Attributions de la commission nationale de surveillance des élections
Article 179
Dans le cadre de l’exercice de ses missions, la commission nationale de surveillance des élections bénéficie de l’accès aux médias publics qui sont tenus de lui apporter leur soutien. A cet effet, les médias publics sont saisis par le président de la commission.