TITRE VI — DES MECANISMES DE SUPERVISION ET DE CONTROLE › Chapitre II — De la commission nationale de surveillance des élections › Section I — Attributions de la commission nationale de surveillance des élections
Article 178
La commission nationale de surveillance des élections est habilitée à recevoir, durant toute la phase précédant la campagne électorale, durant celle-ci et pendant le déroulement du scrutin, copies des éventuels recours des candidats ou des partis politiques participant aux élections.
Elle ne doit, en aucun cas, interférer dans le domaine de compétence de la commission nationale de supervision des élections prévue à l'article 168 ci-dessus.