TITRE VI — DES MECANISMES DE SUPERVISION ET DE CONTROLE › Chapitre II — De la commission nationale de surveillance des élections › Section I — Attributions de la commission nationale de surveillance des élections
Article 177
Dans le respect des délais légaux, la commission nationale de surveillance des élections est habilitée à demander et à recevoir :
1. tous documents et informations des institutions officielles chargées de la gestion des opérations électorales à l’effet d’établir son appréciation générale sur les opérations visées à l'article 175 ci-dessus;
2. toute requête que tout parti politique participant aux élections, tout candidat ou tout électeur souhaiterait lui fournir et d’engager, dans les limites de la loi, toute démarche utile auprès des autorités concernées.