TITRE VI — DES MECANISMES DE SUPERVISION ET DE CONTROLE › Chapitre II — De la commission nationale de surveillance des élections › Section I — Attributions de la commission nationale de surveillance des élections
Article 176
La commission nationale de surveillance des élections est habilitée à saisir les institutions officielles chargées de la gestion des opérations électorales de toute observation, carence, insuffisance ou abus, constatés dans l’organisation et le déroulement des opérations électorales.
Les institutions officielles saisies sont tenues d’agir, avec diligence et dans les plus brefs délais, à l’effet de remédier au manquement signalé et d’informer, par écrit, la commission nationale de surveillance des élections des mesures prises et des démarches engagées.