TITRE VI — DES MECANISMES DE SUPERVISION ET DE CONTROLE › Chapitre II — De la commission nationale de surveillance des élections › Section I — Attributions de la commission nationale de surveillance des élections
Article 175
La commission nationale de surveillance des élections délègue des membres pour effectuer des visites sur le terrain à l’effet de constater la conformité des opérations électorales avec les dispositions de la loi pour s’assurer en particulier que :
1. les opérations de révision des listes électorales se déroulent conformément aux dispositions légales, notamment en ce qui concerne le respect des périodes d’affichage, du droit de réclamation et de recours et de l’exécution des décisions judiciaires en cas d’acceptation des recours intentés ;
2. toutes les dispositions sont prises pour la remise, dans les délais impartis, de la copie de la liste électorale communale à chacun des représentants, dûment mandatés, des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants ;
3. la liste des membres titulaires et suppléants du bureau de vote est affichée aux chefs-lieux de la wilaya et des communes ainsi que dans les bureaux de vote le jour du scrutin ;
4. toutes les dispositions sont prises pour la remise de la liste susmentionnée aux représentants des partis politiques ayant présenté un candidat à l’élection et des candidats indépendants et que les éventuels recours soient réellement pris en charge ;
5. les bulletins de vote sont mis en place dans les bureaux de vote conformément à l’ordre de disposition arrêté entre les représentants des listes candidats et les bureaux de vote sont dotés en matériels et documents électoraux nécessaires, notamment en urnes transparentes et en isoloirs en nombre suffisant ;
6. les dossiers de candidatures aux élections font l’objet d’un traitement en stricte conformité avec les dispositions relatives aux conditions légales requises ;
7. toutes les infrastructures désignées par l’administration pour abriter les meetings de la campagne électorale ainsi que les sites réservés à la publicité des candidatures sont répartis conformément aux décisions arrêtées par la commission nationale de surveillance des élections ;
8. toutes les dispositions sont prises par toutes les parties concernées (administration locale, partis politiques et représentants de candidats) pour permettre aux partis politiques et aux candidats de désigner leurs représentants au niveau des centres et bureaux de vote ;
9. toutes les dispositions sont prises à l’effet de permettre aux représentants des candidats d’assister aux opérations de vote des bureaux itinérants, jusqu’à la fin de l’opération et le ralliement du centre de vote de rattachement et de participer au gardiennage de l’urne et des documents électoraux jusqu’à l’achèvement du dépouillement ;
10. les membres des commissions électorales communales sont désignés conformément aux dispositions de l'article 149 de la présente loi organique ;
11. le dépouillement est public et est opéré par des scrutateurs désignés conformément à la loi ;
12. la remise, à chacun des représentants dûment mandaté des candidats, d’une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de dépouillement, du procès-verbal de recensement communal des votes et du procès-verbal de centralisation des résultats et que cette remise a lieu systématiquement dès que chacun desdits procès-verbaux est dressé et signé ;
13. les dispositions nécessaires sont prises par les présidents de bureaux de vote à l’effet de faciliter à tout électeur l’inscription de ses réclamations sur le procès-verbal de dépouillement.