TITRE VI — DES MECANISMES DE SUPERVISION ET DE CONTROLE › Chapitre II — De la commission nationale de surveillance des élections › Section I — Attributions de la commission nationale de surveillance des élections
Article 174
Dans le respect de la Constitution et de la législation en vigueur, la commission nationale de surveillance des élections exerce une mission de suivi et de contrôle des opérations électorales et de la neutralité des agents en charge de ces opérations.