TITRE VI — DES MECANISMES DE SUPERVISION ET DE CONTROLE › Chapitre II — De la commission nationale de surveillance des élections
Article 173
La commission nationale de surveillance des élections bénéficie des facilitations nécessaires lui permettant d’exercer pleinement ses missions de surveillance et de contrôle sur l’intégralité des opérations inscrites dans le cadre du dispositif d’organisation du processus électoral, à chaque étape de la préparation et du déroulement de ces opérations.