TITRE VI — DES MECANISMES DE SUPERVISION ET DE CONTROLE › Chapitre II — De la commission nationale de surveillance des élections
Article 172
La commission nationale de surveillance des élections se compose comme suit :
— un secrétariat permanent composé des compétences nationales désignées par voie réglementaire ;
— des représentants des partis politiques participant aux élections ;
— des représentants des candidats indépendants tirés au sort par les autres candidats.
La commission nationale de surveillance des élections est mise en place à l’occasion de chaque élection. Elle élit son président.