TITRE VI — DES MECANISMES DE SUPERVISION ET DE CONTROLE › Chapitre I — De la commission nationale de supervision des élections
Article 170
La commission nationale de supervision des élections est chargée :
— d’apprécier tout dépassement touchant à la crédibilité et à la transparence de l’opération électorale ;
— d’apprécier toute violation des dispositions de la présente loi organique ;
— d’apprécier les questions qui lui sont transmises par la commission nationale de surveillance des élections.
L’organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par voie réglementaire. 14 janvier 2012