TITRE VI — DES MECANISMES DE SUPERVISION ET DE CONTROLE › Chapitre I — De la commission nationale de supervision des élections
Article 168
Il est institué une commission nationale de supervision des élections, composée exclusivement de magistrats désignés par le Président de la République. Elle est mise en place à l’occasion de chaque scrutin.
La commission nationale de supervision des élections peut échanger des informations se rapportant à l’organisation et au déroulement des élections avec la commission nationale de surveillance des élections prévue à l'article 171 ci-dessous dont elle ne doit interférer dans le domaine de sa compétence.