TITRE V — DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE DES OPERATIONS DE VOTE ET AU CONTENTIEUX ELECTORAL › Chapitre III — Des dispositions relatives au contentieux électoral
Article 166
Tout candidat aux élections législatives ou parti politique ayant présenté des listes de candidats à ces élections a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par simple requête déposée au greffe du Conseil Constitutionnel dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats.
Le Conseil Constitutionnel donne avis au candidat déclaré élu dont l’élection est contestée qu’il peut produire des observations écrites dans un délai de quatre (4) jours à compter de la date de notification.
Passé ce délai, le Conseil Constitutionnel statue sur le recours dans les trois (3) jours. S’il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu.
La décision est notifiée au ministre chargé de l’intérieur ainsi qu’au président de l’Assemblée Populaire Nationale .