TITRE V — DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE DES OPERATIONS DE VOTE ET AU CONTENTIEUX ELECTORAL › Chapitre III — Des dispositions relatives au contentieux électoral
Article 165
Pour les élections des membres des assemblées populaires communales et de wilayas, tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en déposant une réclamation dans le bureau où il a voté.
Cette réclamation est consignée au procès-verbal du bureau de vote où l’électeur a exprimé son suffrage et transmise à la commission électorale de wilaya.
La commission électorale de wilaya statue sur les réclamations qui lui sont soumises et prononce ses décisions dans un délai maximal de dix (10) jours à compter de sa saisine.
Les décisions de la commission sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.