TITRE V — DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE DES OPERATIONS DE VOTE ET AU CONTENTIEUX ELECTORAL › Chapitre II — Des dispositions relatives au contrôle des opérations électorales
Article 164
Dans les vingt (20) jours francs avant la date du scrutin, le candidat dépose, auprès des services compétents de la wilaya, la liste des personnes qu’il habilite conformément aux dispositions des articles 161, 162 et 163 ci-dessus.
Cette liste doit comporter tous les éléments d’identification de la personne habilitée dont l’identité et l’habilitation peuvent être requises par toute autorité compétente, particulièrement les membres du bureau de vote et le responsable du centre de vote destinataire des copies des listes déposées.
Une liste additive peut être déposée dans un délai de dix
(10) jours avant le jour du scrutin dans les mêmes conditions pour suppléer l’absence de contrôleurs dans un bureau ou centre de vote.