TITRE V — DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE DES OPERATIONS DE VOTE ET AU CONTENTIEUX ELECTORAL › Chapitre II — Des dispositions relatives au contrôle des opérations électorales
Article 162
Lorsqu’il y a plus de cinq (5) candidats ou listes de candidats en lice, la désignation des représentants s’effectue par consensus entre les candidats ou leurs représentants dûment habilités ou, à défaut, par tirage au sort dans le cadre des consultations prévues à cet effet.
Cette désignation doit assurer une représentation des candidats ou des listes de candidats au niveau de l’ensemble des bureaux de vote, mais ne doit, en aucun cas, donner lieu à la désignation de plus de cinq (5) représentants par bureau de vote, et qu’un même candidat ou liste de candidats ne peut avoir droit à plus d’un (1) représentant par bureau de vote.
Pour les bureaux de vote itinérants, la désignation des représentants s’effectue par et parmi les cinq (5) représentants habilités, au titre du présent article, à assister en qualité d’observateurs aux opérations de vote et de dépouillement.