TITRE V — DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE DES OPERATIONS DE VOTE ET AU CONTENTIEUX ELECTORAL › Chapitre II — Des dispositions relatives au contrôle des opérations électorales
Article 161
Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont assignées par les dispositions de la présente loi organique.
Les candidats peuvent, sur leur initiative, assister aux opérations de vote et de dépouillement, ou s’y faire représenter dans la limite :
— d’un représentant par centre de vote,
— d’un représentant par bureau de vote.
Ne peuvent, dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote plus de cinq (5) représentants.