TITRE V — DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE DES OPERATIONS DE VOTE ET AU CONTENTIEUX ELECTORAL › Chapitre I — De la responsabilité et de la neutralité des agents en charge des opérations électorales
Article 160
Les consultations électorales se déroulent sous la responsabilité de l’administration dont les agents sont tenus à la stricte neutralité vis-à-vis des partis politiques et des candidats.
Les dossiers de candidatures aux élections doivent faire l’objet d’un traitement en stricte conformité avec les dispositions de la présente loi organique, particulièrement celles relatives aux pièces et documents constitutifs légalement requis et le respect des dispositions relatives aux cas d’inéligibilité.
Tout agent en charge des opérations électorales doit s’interdire tout geste, attitude, action ou autre comportement de nature à entacher la régularité et la crédibilité du scrutin.
L’utilisation des biens ou moyens de l’administration ou des biens publics au profit d’un parti politique, d’un candidat ou liste de candidats est interdite.