TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Listes électorales › Section II — Confection et révision des listes électorales
Article 15
Les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque commune sous le contrôle d’une commission administrative électorale composée ainsi qu’il suit :
— un magistrat désigné par le président de la Cour territorialement compétente, président,
— le président de l’assemblée populaire communale, membre,
— le secrétaire général de la commune, membre,
— deux électeurs de la commune, désignés par le président de la commission, membres.
La commission se réunit au siège de la commune sur convocation de son président.
La commission dispose d’un secrétariat permanent, animé par le fonctionnaire responsable des élections au niveau de la commune, placé sous le contrôle du président de la commission, à l’effet d’assurer la tenue de la liste électorale, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire.