TITRE IV — DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS ELECTORALES › Chapitre IV — De la commission électorale des résidents à l’étranger
Article 159
Il est institué une commission électorale des résidents à l’étranger dans les mêmes conditions prévues à l'article 151 de la présente loi organique pour centraliser les résultats définitifs enregistrés par les commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires.
Les membres de cette commission sont assistés de deux
(2) fonctionnaires désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et des affaires étrangères.
La commission électorale des résidents à l’étranger se réunit à la Cour d’Alger.
Les travaux, consignés dans un procès-verbal en trois
(3) exemplaires, doivent être achevés au plus tard dans les soixante douze (72) heures qui suivent la clôture du scrutin. Elle dépose aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés, auprès du secrétariat du greffe du Conseil Constitutionnel.
Un exemplaire (1) du procès-verbal de centralisation des résultats est conservé auprès de la commission électorale de wilaya ou de circonscription et, selon le cas, auprès de la commission électorale des résidents à l’étranger.
Un (1) exemplaire est transmis au ministre chargé de l’intérieur.
Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la commission électorale des résidents à l’étranger est remise, séance tenante, au siège de la commission, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats ou listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention «copie certifiée conforme à l’original».
Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal susmentionné est immédiatement transmise au Président de la commission nationale de surveillance des élections.