TITRE IV — DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS ELECTORALES › Chapitre I — De la commission électorale communale › Section II — Rôle de la commission électorale communale
Article 150
La commission électorale communale réunie au siège de la commune et, le cas échéant, dans un autre siège officiel connu, procède au recensement des résultats du vote obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote de la commune, qu’elle consigne dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires, en présence des représentants dûment mandatés des candidats ou listes de candidats.
Les résultats enregistrés dans chaque bureau de vote, ainsi que les documents annexes ne peuvent, en aucun cas, être modifiés.
Le procès-verbal de recensement communal des votes qui est un document récapitulatif des voix, est signé par tous les membres de la commission.
Les trois (3) exemplaires originaux visés à l’alinéa 1er ci-dessus sont répartis comme suit :
— Un exemplaire est immédiatement transmis au président de la commission électorale de wilaya prévue à l'article 151 de la présente loi organique.
— Un exemplaire est affiché, par le président de la commission électorale communale, au siège de la commune d’établissement de l’opération de recensement communal des votes. Il est ensuite conservé au niveau des archives de la commune.
— Un exemplaire est transmis au wali pour être conservé au niveau des archives de la wilaya.
Pour l’élection des assemblées populaires communales, la commission électorale communale opère le recensement communal des votes et, sur cette base, procède à la répartition des sièges conformément aux dispositions des articles 66, 67, 68 et 69 de la présente loi organique.
Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la commission électorale communale est remise, séance tenante, au siège de la commission, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats ou listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ».
Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal susmentionné est également remise au président du comité communal de surveillance des élections.
Les caractéristiques techniques du procès-verbal de recensement communal des votes sont fixées par voie réglementaire.