TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Listes électorales › Section II — Confection et révision des listes électorales
Article 14
Les listes électorales sont permanentes et font l’objet d’une révision au cours du dernier trimestre de chaque année.
Peuvent également être révisées, à titre exceptionnel, les listes électorales, en vertu du décret présidentiel portant convocation du corps électoral qui en fixe également les dates d’ouverture et de clôture.