TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — De la consultation électorale par voie de référendum
Article 148
Les opérations de vote et le contentieux s’effectuent dans les conditions prévues aux articles 157 et 167 de la présente loi organique.
Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats du référendum au plus tard dans les dix (10) jours à compter de la date de réception des procès-verbaux des commissions électorales prévues aux articles 151 et 159 de la présente loi organique.