TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — De la consultation électorale par voie de référendum
Article 147
Il est mis à la disposition de chaque électeur deux bulletins de vote imprimés sur papier de couleurs différentes : l’un portant la mention « OUI », l’autre la mention « NON ».
La question prévue est formulée de la manière suivante :
« Etes-vous d’accord sur … qui vous est proposé ? ».
Les caractéristiques techniques des bulletins de vote sont définies par voie réglementaire.