TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions particulières relatives à l’élection du Président de la République
Article 145
Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle au plus tard dans les dix (10) jours qui suivent la date de réception des procès-verbaux des commissions électorales prévues aux articles 151 et 159 de la présente loi organique.