TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions particulières relatives à l’élection du Président de la République
Article 140
Tout électeur inscrit sur une liste électorale ne peut accorder sa signature qu’à un seul candidat.
Toute signature d’électeur accordée à plus d’un candidat est nulle et expose son auteur aux sanctions prévues à l'article 225 de la présente loi organique.
L’utilisation des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, et de tout établissement d’éducation, d’enseignement ou de formation, quelle que soit leur nature, pour la collecte des signatures des électeurs est interdite.