TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions particulières relatives à l’élection du Président de la République
Article 139
Outre les conditions fixées par l'article 73 de la Constitution et les dispositions de la présente loi organique, le candidat doit présenter : 14 janvier 2012
— soit une liste comportant au moins six cents (600) signatures individuelles de membres élus d’assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires et réparties au moins à travers vingt-cinq (25) wilayas.
— soit une liste comportant soixante mille (60.000) signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt-cinq (25) wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à mille cinq cents (1.500).
Les signatures sont portées sur un formulaire individuel et légalisées auprès d’un officier public. Lesdits formulaires sont déposés en même temps que l’ensemble du dossier de candidature, objet de l'article 136 de la présente loi organique, auprès du Conseil Constitutionnel.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.