TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions particulières relatives à l’élection du Président de la République
Article 137
La déclaration de candidature est déposée au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral.
Ce délai est ramené à huit (8) jours dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article 133 de la présente loi organique.