Avis
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
Avis n° 03/A.CC/11 du 27 Moharram 1433 correspondant au 22 décembre 2011 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique relative au régime électoral, à la Constitution
TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre IV — Des dispositions relatives à l’élection des membres élus du Conseil de la Nation
Article 126
Est déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix en fonction du nombre de sièges à pourvoir.
En cas d’égalité des suffrages obtenus, est déclaré élu le candidat le plus âgé.