TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre IV — Des dispositions relatives à l’élection des membres élus du Conseil de la Nation
Article 123
Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires, rédigé à l’encre indélébile.
Dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, les résultats sont proclamés, en public, par le président du bureau de vote et affichés par ses soins dans le bureau de vote.
Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de dépouillement est remise, contre accusé de réception, au représentant dûment mandaté de tout candidat.