TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre IV — Des dispositions relatives à l’élection des membres élus du Conseil de la Nation
Article 116
La liste des électeurs constituant le collège électoral est dressée par le wali, par ordre alphabétique, sous la forme d’une liste d’émargement comportant les noms, prénom (s) des électeurs et l’assemblée à laquelle ils appartiennent.
La liste d’émargement, dressée quatre (4) jours avant la date d’ouverture du scrutin, est mise à la disposition des candidats et du collège électoral.
Copie de la liste d’émargement certifiée par le wali est déposée pendant toute la durée du scrutin au niveau du bureau de vote.