Avis
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
Avis n° 03/A.CC/11 du 27 Moharram 1433 correspondant au 22 décembre 2011 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique relative au régime électoral, à la Constitution
TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre IV — Des dispositions relatives à l’élection des membres élus du Conseil de la Nation
Article 115
Le bureau de vote est composé d’un président, d’un vice-président et de deux assesseurs, tous magistrats désignés par le ministre de la justice.
Le bureau de vote est doté d’un secrétariat assuré par un greffier désigné par le ministre de la justice.