TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre IV — Des dispositions relatives à l’élection des membres élus du Conseil de la Nation
Article 113
La commission électorale de wilaya instituée selon les mêmes conditions prévues à l'article 151 de la présente loi organique statue sur la validité des candidatures.
Elle peut rejeter, par décision motivée, toute candidature qui ne remplit pas les conditions prévues par la présente loi organique.
La décision de rejet doit être notifiée au candidat dans un délai de deux (2) jours à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.
La décision de rejet est susceptible de recours dans les conditions fixées à l'article 96 de la présente loi organique.