TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre IV — Des dispositions relatives à l’élection des membres élus du Conseil de la Nation
Article 110
Les déclarations de candidatures font l’objet d’un enregistrement sur un registre spécial ouvert à cet effet et sur lequel sont consignés :
— les nom, prénom (s) et, le cas échéant, le surnom, l’adresse et la qualité du candidat ;
— les dates et heures de dépôt ;
— les observations sur la composition du dossier.
Un récépissé indiquant la date et l’heure de dépôt est délivré au déclarant.